(15) Il importe d'éviter d'imposer un effort de surveillance disproportionné aux installations ayant des émissions annuelles plus faibles et moins lourdes de conséquences, tout en garantissant le maintien d'un degré de précision acceptable. À cet égard, il y a lieu de prévoir des conditions spéciales pour les installations considérées comme étant des installations à faible niveau d'émission et pour les exploitants d'aéronefs considérés comme de petits émetteurs.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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