Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

(16) L'article 27 de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du SEQE-UE les petites installations qui font l'objet de mesures équivalentes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. L'article 27 bis de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du SEQE-UE les installations émettant moins de 2 500 tonnes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. Il convient que le présent règlement ne s'applique pas directement aux installations exclues en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, à moins que l'État membre concerné n'en décide autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).