(17) Pour prévenir les risques de contournement de la législation liés au transfert de CO2 intrinsèque ou de CO2 pur, il convient de n'autoriser ces transferts que dans des conditions très spécifiques. Dans son arrêt du 19 janvier 2017 dans l'affaire C-460/15, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que l'article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 601/2012 et que le point 10, B, de l'annexe IV de ce règlement n'étaient pas valables, dans la mesure où ils incluent systématiquement le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation pour la production de carbonate de calcium précipité dans les émissions de l'installation de combustion de chaux, indépendamment du fait que le CO2 soit ou non rejeté dans l'atmosphère. Afin de tenir compte de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-460/15, il convient de reconnaître le CO2 transféré aux fins de la production de carbonate de calcium précipité, auquel il est au final chimiquement lié, comme n'étant pas dégagé dans l'atmosphère. Ces conditions ne devraient toutefois pas exclure la possibilité d'innovations ultérieures. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 601/2012 en conséquence.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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