(23) Il convient d'encourager le recours à l'informatique et l'élaboration d'exigences relatives aux formats d'échange des données, ainsi que l'utilisation de systèmes automatisés; en conséquence, les États membres devraient être autorisés à imposer l'utilisation de ces systèmes aux opérateurs économiques. Les États membres devraient également être autorisés à élaborer leurs propres modèles électroniques et spécifications de formats de fichiers, lesquels devraient toutefois respecter des normes minimales publiées par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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