Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

(23) Il convient d'encourager le recours à l'informatique et l'élaboration d'exigences relatives aux formats d'échange des données, ainsi que l'utilisation de systèmes automatisés; en conséquence, les États membres devraient être autorisés à imposer l'utilisation de ces systèmes aux opérateurs économiques. Les États membres devraient également être autorisés à élaborer leurs propres modèles électroniques et spécifications de formats de fichiers, lesquels devraient toutefois respecter des normes minimales publiées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).