Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

(4) Il convient que la définition de la biomasse figurant dans le présent règlement cadre avec la définition des termes «biomasse», «bioliquides» et «biocarburants» figurant à l'article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier parce que le traitement préférentiel concernant les obligations de restitution de quotas dans le cadre du SEQE-UE constitue un «régime d'aide» au sens de l'article 2, point k), et donc une aide financière au sens de l'article 17, paragraphe 1, point c), de cette directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).