(7) Le plan de surveillance, qui décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode appliquée par l'exploitant d'une installation spécifique ou par un exploitant d'aéronef donné, devrait être l'élément central du système établi par le présent règlement. Il convient de prévoir des mises à jour régulières de ce plan, à la fois pour tenir compte des constatations du vérificateur et pour procéder à certaines adaptations à l'initiative de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef. Il convient que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef demeure le principal responsable de la mise en œuvre de la méthode de surveillance, dont certains aspects sont décrits de façon plus précise dans les procédures prévues par le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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