Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

(8) Le plan de surveillance constituant l'élément central des règles de surveillance et de déclaration, il importe que toute modification importante de celui-ci soit soumise à l'approbation de l'autorité compétente. Toutefois, afin de réduire la charge administrative des autorités compétentes et des exploitants, certains types de modifications du plan ne devraient pas être considérés comme des modifications importantes et ne devraient donc pas faire l'objet d'une approbation formelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).