(8) Le plan de surveillance constituant l'élément central des règles de surveillance et de déclaration, il importe que toute modification importante de celui-ci soit soumise à l'approbation de l'autorité compétente. Toutefois, afin de réduire la charge administrative des autorités compétentes et des exploitants, certains types de modifications du plan ne devraient pas être considérés comme des modifications importantes et ne devraient donc pas faire l'objet d'une approbation formelle.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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