Décision (UE) 2019/322 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019D0004-20210926, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2019).

TexteDécision (UE) 2019/322
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2019/322
VersionConsolidée au 26/09/2021 (CELEX 02019D0004-20210926)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2019/322EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «décisions fondées sur des pouvoirs nationaux», des décisions prises par la BCE dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance prudentielle qui lui sont conférés en vertu droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union;

2) «acquisition d’une participation», a) l’acquisition d’une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l’établissement d’une nouvelle entité, autre que l’acquisition d’une participation qualifiée au sens de l’article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil; b) toute opération équivalente à une telle acquisition en vertu du droit national applicable;

3) «fusion», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution avec ou sans liquidation, l'ensemble de leurs actifs et passifs à une société préexistante ou à une nouvelle société, en échange de l'émission, au bénéfice de leurs actionnaires, de titres ou d'actions, représentatifs du capital de la société préexistante ou de la nouvelle société, ou b) toute opération qui est une fusion en vertu du droit national applicable;

4) «scission», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés scindent une partie de leurs actifs et passifs et constituent une nouvelle société qui détient ces actifs et ces passifs, ou b) toute opération qui est une scission en vertu du droit national applicable;

5) «pays ou territoire tiers», un pays ou territoire n'appartenant pas à l'Espace économique européen;

6) «partie liée», une personne physique qui est liée à un établissement de crédit, un membre proche de la famille de cette personne, ou une personne morale qui est liée à un établissement de crédit, conformément au droit national applicable;

7) «décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur la base de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

8) «ratio de couverture des besoins de liquidité» (Liquidity Coverage Ratio — LCR), le ratio tel que défini à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

9) «normes réglementaires et de surveillance équivalentes», des exigences ou dispositions réglementaires et de surveillance appliquées par un pays ou un territoire tiers qui sont reconnues par la Commission européenne comme étant équivalentes à celles appliquées dans l'Union conformément à l'article 107, paragraphe 4, et à l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les pays et territoires tiers concernés sont énumérés aux annexes I et IV de la décision d'exécution de la Commission 2014/908/UE;

10) «décision de délégation» et «décision déléguée» ont le même sens qu'à l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

11) «responsables de service», les personnes dirigeant des services de la BCE, auxquels est délégué le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux;

12) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

13) «décision négative», une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme étant une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit national applicable et qu'elles ont été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu d'une disposition pertinente du droit national ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences;

14) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);

15) «succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

16) «bureau de représentation», un bureau qui promeut ou soutient les activités d'une entité soumise à la surveillance prudentielle mais qui n'exerce pas les activités d'un établissement de crédit;

17) «services de soutien auxiliaires», des services auxiliaires qui soutiennent l’activité principale d’un établissement de crédit, y compris des services administratifs, services à la clientèle, services de recouvrement de créances, services de signatures électroniques ou autres services similaires;

18) «guide de la BCE», tout document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance et publié sur le site internet de la BCE, qui fournit des informations sur l'interprétation des exigences légales par la BCE;

19) «entité réglementée», une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

20) «ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector (Guide de la BCE relatif à l’approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire)», un document portant ce titre, contenant les principes qui sous-tendent l’approche adoptée par la BCE en matière de surveillance prudentielle pour déterminer si les dispositifs mis en œuvre par un établissement de crédit à la suite d’une consolidation garantissent une gestion saine et une bonne couverture de ses risques, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE;

21) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155). Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1). Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0004-20210926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).