Décision (UE) 2019/322 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019D0004-20210926, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2019).

TexteDécision (UE) 2019/322
IntituléCritères d'adoption des décisions déléguées en matière d'opérations effectuées dans des pays ou territoires tiers
RattachementDécision (UE) 2019/322
VersionConsolidée au 26/09/2021 (CELEX 02019D0004-20210926)
Référencearticle 10 de la décision (UE) 2019/322EUR-Lex →

1. Les décisions concernant l'approbation de l'établissement d'une succursale, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, dans un pays ou territoire tiers sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a) la succursale est établie dans un pays ou un territoire tiers disposant de normes réglementaires ou de surveillance équivalentes;

b) le total des actifs de la succursale tel qu'il est estimé dans le programme des opérations n'excède pas 10 % du total des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; et

c) la succursale effectue des opérations qui sont principalement exécutées dans le pays ou le territoire tiers dans lequel la succursale est établie.

2. Les décisions portant sur les opérations suivantes effectuées par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée:

a) fermeture d'une succursale;

b) changements de structures de la succursale;

c) établissement ou fermeture d'un bureau de représentation; et

d) fourniture de services bancaires dans un pays ou un territoire tiers sans y établir une présence physique sous la forme d'une succursale ou d'une filiale,

sauf si ces opérations sont entreprises dans un pays compris dans la liste indiquée dans l'annexe du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1675.

3. L'évaluation des opérations dans des pays ou territoires tiers est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0004-20210926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).