1. Les décisions concernant les modifications de statuts d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée dans les cas suivants:
a) modifications purement formelles comme les changements de nom et d'adresse;
b) modifications qui se limitent à transposer des exigences de nature législative ou réglementaire;
c) modifications qui mettent en œuvre une décision judiciaire ou administrative ou qui sont faites à la demande de la BCE;
d) modifications concernant le capital social de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque:
i) la décision connexe en matière de fonds propres, telle qu’une décision concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou la réduction de fonds propres, est également une décision déléguée; ou
ii) l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a répertorié une émission conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et que la BCE estime que la notification faite par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au point b) cet alinéa satisfait aux exigences de notification;
e) modifications des statuts d'une filiale pour les harmoniser avec les statuts de son établissement mère si les modifications des statuts de l'établissement mère ont déjà été approuvées par la BCE;
f) modifications qui reflètent exclusivement les modifications découlant d’une fusion ou d’une scission préalablement approuvée par la BCE.
2. L'évaluation des modifications des statuts est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.