1. Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service de la BCE, nommés par le directoire conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux en matière: a) d'acquisitions de participations, b) d'acquisitions d'actifs ou de passifs, c) de cessions de participations, d) de cessions d'actifs ou de passifs, e) de fusions, f) de scissions, g) d'opérations dans les pays ou territoires tiers, h) d'externalisations, i) de modifications des statuts, j) de nominations de commissaires aux comptes extérieurs, k) de prêts accordés à des parties liées.
2. Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14 sont remplis.
3. Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si le droit national impose l’approbation prudentielle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.
3 bis.
Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision fondée sur des pouvoirs nationaux qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.
4. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;
b) l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise en vertu du droit national;
c) l’approbation, par la BCE, de réponses ou de rapports fournis par la BCE à la demande des autorités des États membres participants concernant des pouvoirs nationaux;
d) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.
5. Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
6. Lorsqu'une décision ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.