(1) Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) exerce la mission exclusive de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le but d'assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d'assurer des conditions de concurrence égales.
Décision (UE) 2019/322 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/322
RattachementDécision (UE) 2019/322
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019D0004)
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