(3) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la BCE est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations prévus dans ledit règlement et elle est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union. La compétence de la BCE s'étend à l'exercice des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union, pour autant que ces pouvoirs entrent dans le cadre des missions confiées à la BCE au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2013 et qu'ils viennent au soutien d'une fonction de surveillance prudentielle. La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national.
Décision (UE) 2019/322 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/322
RattachementDécision (UE) 2019/322
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019D0004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.