(1) Il convient que le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) couvre, sans les dépasser, les dépenses engagées par la Banque centrale européenne (BCE) en lien avec l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée. Ces dépenses comprennent les coûts directement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que la surveillance prudentielle directe des entités importantes, le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes et l'accomplissement des tâches horizontales et des services spécialisés. Elles englobent également les coûts indirectement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que les prestations fournies par les services de soutien de la BCE, y compris celles liées aux bâtiments, à la gestion des ressources humaines, aux services administratifs, à l'établissement du budget et au contrôle, à la comptabilité, aux services juridiques, de communication et de traduction, à l'audit interne, ainsi qu'aux services statistiques et informatiques.
Décision (UE) 2019/685 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/685
RattachementDécision (UE) 2019/685
Versionacte d'origine du 18/04/2019 (CELEX 32019D0010)
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