1. En vertu de l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables des unités de travail de la BCE, nommés par le conseil de surveillance conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.
2. Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis.
3. Les décisions d’octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.
4. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;
b) l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise;
c) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.
5. Les décisions négatives d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
6. Lorsqu'une décision d'octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.
7. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision d’octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 6, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.