Décision (UE) 2019/1376 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019D0023-20210926, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2019).

TexteDécision (UE) 2019/1376
IntituléCritères d'adoption des décisions déléguées de participation qualifiée
RattachementDécision (UE) 2019/1376
VersionConsolidée au 26/09/2021 (CELEX 02019D0023-20210926)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2019/1376EUR-Lex →

1. Les décisions de participation qualifiée sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un des critères suivants est satisfait:

a) l'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'ajout ou du retrait d'un niveau intermédiaire dans la structure du groupe de l'acquéreur;

b) l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;

c) L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'augmentation d'une participation qualifiée préexistante, sauf s'il y a eu des changements significatifs depuis la dernière évaluation affectant au moins l'un des critères d'évaluation, ou si l'acheteur prend le contrôle de l'entité cible;

d) l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.

2. L'évaluation des acquisitions de participations qualifiées est effectuée conformément à l'article 23 de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE, ainsi que les orientations des autorités européennes de surveillance.

Nota : L'Autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et l'autorité européenne des marchés financiers. Orientations communes relatives à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, JC/GL/2016/01.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0023-20210926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).