1. Les décisions de participation qualifiée sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un des critères suivants est satisfait:
a) l'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'ajout ou du retrait d'un niveau intermédiaire dans la structure du groupe de l'acquéreur;
b) l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;
c) L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'augmentation d'une participation qualifiée préexistante, sauf s'il y a eu des changements significatifs depuis la dernière évaluation affectant au moins l'un des critères d'évaluation, ou si l'acheteur prend le contrôle de l'entité cible;
d) l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.
2. L'évaluation des acquisitions de participations qualifiées est effectuée conformément à l'article 23 de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE, ainsi que les orientations des autorités européennes de surveillance.