(1) Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la BCE de surveiller les établissements de crédit dans le but d'assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d'assurer un niveau de concurrence loyale.
Décision (UE) 2019/1376 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1376
RattachementDécision (UE) 2019/1376
Versionacte d'origine du 23/07/2019 (CELEX 32019D0023)
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