(4) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union pour les établissements de crédit (importants) établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services transfrontaliers dans un État membre non participant. En outre, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et de l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre participant doit notifier son intention à l'autorité compétente nationale de l'État membre participant dans lequel est établi son siège. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sauf décision contraire prise par la BCE dans les deux mois suivant la réception de cette notification, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
Décision (UE) 2019/1376 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1376
RattachementDécision (UE) 2019/1376
Versionacte d'origine du 23/07/2019 (CELEX 32019D0023)
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