Version d'origine : acte du 05/12/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019D0038-20191217 du 17/12/2019, la plus récente en français).
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2019/2158EUR-Lex →
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:
1. «jour ouvrable», jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente nationale concernée;
2. «organe de direction», organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2013/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.