(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle particulière due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence pertinente du: i) total des actifs; ii) montant total d’exposition au risque.
Décision (UE) 2019/2158 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2158
RattachementDécision (UE) 2019/2158
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D0038)
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