(4) Conformément au cadre révisé prévu par le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), la date de référence des facteurs de redevance reste, en règle générale, le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance pour laquelle les redevances de surveillance prudentielle sont calculées. Cela permet d’utiliser les informations de surveillance prudentielle déjà à la disposition de la BCE en vertu de la décision BCE/2014/29, conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission [déclaration commune (COREP) et déclarations d’informations financières (FINREP)] et en vertu du règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (FINREP) à utiliser pour le calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle pour la majorité des débiteurs de redevance.
Décision (UE) 2019/2158 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2158
RattachementDécision (UE) 2019/2158
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D0038)
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