(5) Les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers continuent à déclarer les facteurs de redevance séparément aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle. L’article 10, paragraphe 3, point b quinquies), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que ces facteurs de redevance sont soumis à l’autorité compétente nationale (ACN) concernée, avec la date de référence pertinente, conformément à la décision de la BCE.
Décision (UE) 2019/2158 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2158
RattachementDécision (UE) 2019/2158
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D0038)
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