(8) Aux fins du calcul des facteurs de redevance, l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit la possibilité d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers. Ces débiteurs de redevance notifient à la BCE leur intention d’exclure la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers soit de l’un des facteurs de redevance, soit des deux. Le délai de soumission de cette notification doit être conforme au cadre révisé du calcul des redevances de surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2019/2158 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2158
RattachementDécision (UE) 2019/2158
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D0038)
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