(10) La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante pour la mise en œuvre de la décision du comité d'association. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la décision du comité d'association pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par cette décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la décision du comité d'association.
Décision (UE) 2019/41 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/41
RattachementDécision (UE) 2019/41
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32019D0041)
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