(8) À la suite de l'examen de la demande de la Jordanie, le Conseil, au nom de l'Union, estime qu'il est justifié de convenir d'assouplissements supplémentaires dans le régime des règles d'origine, notamment en ce qui concerne l'abandon du critère de la zone, la fixation d'un taux obligatoire de main-d'œuvre syrienne équivalent à 15 % de la main-d'œuvre totale pendant toute la durée du régime pour chaque installation de production, et en étendant la validité du régime jusqu'au 31 décembre 2030.
Décision (UE) 2019/41 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/41
RattachementDécision (UE) 2019/41
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32019D0041)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.