(3) Le produit couvert par le RTC visé à l'annexe est identique, de par ses caractéristiques et propriétés objectives, au produit décrit dans l'avis de classement 2530.90/2 du CSH de l'OMD comme une «poudre blanche pulvérulente contenant plus de 99,2 % en poids de sulfate de sodium anhydre, obtenue uniquement par prélèvement mécanique de thénardite (sulfate de sodium anhydre) formée naturellement à l'air libre à la surface de la mirabilite (sulfate de sodium décahydraté) qui cristallise à partir de la saumure naturelle d'un lac en raison des basses températures qui règnent en hiver. Avant d'être conditionné, le produit est passé dans un tamis à ouverture de mailles de 0,65 mm.» Dans cet avis de classement du CSH de l'OMD, le produit est classé dans la sous-position 253090 du système harmonisé, qui correspond à la sous-position 25309000 de la nomenclature combinée.
Décision d'exécution (UE) 2019/54 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/54
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/54
Versionacte d'origine du 09/01/2019 (CELEX 32019D0054)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.