(100) Il convient néanmoins de remarquer que l'exonération complète ne peut être considérée comme une rétribution qu'un investisseur en économie de marché aurait payée pour ce prétendu service. La réalité décrite par les parties intéressées ne constitue pas un service pour lequel des gestionnaires de réseau acquitteraient une rétribution. Il s'agit plutôt d'une spécification technique que les consommateurs doivent satisfaire pour être raccordés au réseau. Ils doivent notamment veiller à ce que leur facteur de décalage reste dans la fourchette de – 0,9 à + 0,9. Ainsi, selon les circonstances, il peut être effectivement nécessaire que le consommateur investisse dans une installation spéciale qui assure que son facteur de décalage se maintienne dans le cadre des valeurs prescrites. Cela ne saurait toutefois être considéré comme un service de réseau, mais constitue une mesure de prévention contre des perturbations de réseau plus importantes. Si les consommateurs (y compris les consommateurs de charge en continu) ne respectaient pas cette spécification technique, ils seraient responsables de perturbations considérables de la tension de réseau. Les parties intéressées ont elles-mêmes admis que cette spécification est nécessaire pour garantir une gestion de réseau sûre. De plus, les spécifications techniques s'appliquent à tous les consommateurs qui souhaitent conserver un raccordement au réseau concerné, et pas uniquement aux consommateurs de charge en continu. Dès lors, même si l'exonération pouvait être vue comme une rétribution (ce qu'elle n'est cependant pas), elle offrirait toujours un avantage sélectif puisqu'elle était limitée aux consommateurs de charge en continu, à l'exclusion de tous autres consommateurs qui devaient remplir la même exigence.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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