(111) La Commission est également d'avis que la disposition selon laquelle les droits de réseau individuels des utilisateurs de réseau atypiques ne peuvent être inférieurs à 20 % des droits de réseau annoncés est un élément essentiel des règles relatives aux droits de réseau individuels visés par le règlement StromNEV. Premièrement, ce droit minimal a toujours été demandé par le groupe d'utilisateurs de réseau atypiques sur lequel se fonde l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV, et il était applicable en particulier durant la période 2011-2013 (voir le considérant 21 de la présente décision). Deuxièmement, en vertu du règlement StromNEV 2010, il était également applicable aux consommateurs de charge en continu (voir le considérant 20). Enfin, le droit minimal de 20 % devant être acquitté par les consommateurs atypiques tels que les consommateurs de charge en continu constitue, comme l'Allemagne l'expose (voir le considérant 20), une sécurité qui garantit que les consommateurs atypiques fournissent une contribution minimale à la rétribution de l'avantage que leur procure le raccordement au réseau. Le droit minimal de 20 % pour les consommateurs de charge en continu tient compte du fait que la méthode du chemin physique reflète assez précisément les coûts de réseau générés par ces consommateurs de charge en continu, mais implique tout de même une certaine approximation.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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