(113) Le principe de la réflectivité des coûts et le principe selon lequel les droits de réseau doivent être raisonnables et non discriminatoires impliquent que les droits de réseau individuels sont déterminés sur la base des coûts de réseau individuels qui peuvent être imputés à l'utilisateur de réseau concerné. L'exonération complète des droits de réseau ne serait dès lors conforme à ces principes que s'il était démontré que les consommateurs de charge en continu ne génèrent pas de coûts de réseau. Or, cette preuve n'a pas été produite. Au contraire, les consommateurs de charge en continu génèrent des coûts de réseau, surtout s'ils sont nouvellement raccordés à un réseau existant, car leur raccordement pourrait rendre nécessaire une extension de la capacité de réseau. En outre, un réseau n'existant pas encore devrait être dimensionné de manière à couvrir, au moins, la demande des consommateurs de charge en continu. Ce principe a été reconnu également par différentes juridictions allemandes et par le Bundesgerichtshof (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne). Ces juridictions ont expressément constaté que l'exonération complète est contraire à l'article 24 de l'EnWG 2011 (voir les considérants 52 et 52 de la présente décision). Il doit en outre être constaté que l'autre groupe d'utilisateurs du réseau atypiques mentionné à l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV devait continuer d'acquitter des redevances de réseau individuelles qui ont été calculées à l'aide du profil de charge individuel des utilisateurs concernés durant la période 2011-2013 (voir le considérant 21 de la présente décision). L'exonération complète des consommateurs de charge en continu a ainsi introduit une discrimination par rapport tant à d'autres utilisateurs de réseau atypiques, qui ont dû continuer d'acquitter des droits de réseau individuels, qu'à tous les autres utilisateurs finals, étant donné que l'exonération complète s'écarte des principes de la réflectivité des coûts et du caractère raisonnable des droits de réseau.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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