(117) De plus, l'exonération complète s'écarte du système de référence en ce sens que les consommateurs de charge en continu ne doivent pas, comme les autres utilisateurs atypiques (les consommateurs au sens de l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV), acquitter au moins 20 % des droits de réseau annoncés. Ce traitement différent constitue une discrimination car qu'il n'y a aucune raison pour que les consommateurs de charge en continu doivent être exemptés de cette obligation. En particulier, il n'y a aucune raison pour laquelle, en ce qui concerne les droits de réseau individuels pour les consommateurs au sens de l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV, il devrait y avoir un filet de sécurité, et pas pour les droits de réseau des consommateurs de charge en continu, car ces derniers profitent de leur raccordement au réseau autant que les consommateurs au sens de l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV. En outre les droits de réseau individuels calculés selon la méthode du chemin physique impliquent une certaine proximité.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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