(126) De plus, l'origine privée des ressources n'empêche pas qu'elles soient considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. C'est ce qu'a rappelé le Tribunal dans l'affaire France/Commission, où il est parvenu à la conclusion que l'origine initiale des ressources concernées n'est pas déterminante pour constater la présence de ressources d'État, mais bien le degré d'intervention de l'autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs modalités de financement. Le seul fait, pour un régime de subventions bénéficiant à certains opérateurs économiques d'un secteur donné, d'être financé en tout ou en partie par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les opérateurs économiques concernés ne suffit pas pour enlever à ce régime son caractère d'aide accordée par l'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. De même, le fait que ces ressources n'aient été à aucun moment la propriété de l'État n'exclut pas qu'elles constituent, le cas échéant, des ressources d'État, dès lors qu'elles se trouvent sous le contrôle de l'État. Au sens de la notion d'aide accordée au moyen de ressources de l'État, non seulement les aides accordées directement par l'État, mais aussi les aides qui ont été accordées par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'État, relèvent de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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