(15) Lors de la détermination des redevances de réseau, les gestionnaires de réseau doivent également tenir compte du seuil maximum de recettes fixé par l'Agence fédérale des réseaux (en abrégé «Bundesnetzagentur», ci-après la «BNetzA») (pour le seuil maximum de recettes autorisé, voir également le considérant 43). Dans la pratique, le seuil maximum de recettes fixé grâce à une analyse comparative avec d'autres gestionnaires de réseau implique que les coûts élevés découlant de l'inefficacité ne peuvent être compensés par les redevances de réseau. Son objectif est donc d'accroître l'efficacité des gestionnaires de réseau. En cas de modification du seuil maximum de recettes qui entraînerait une réduction des redevances de réseau, le gestionnaire de réseau est tenu d'adapter ses redevances de réseau [article 17, paragraphe 2, du Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (règlement relatif à la régulation incitative des réseaux de distribution d'énergie), ci-après le «règlement ARegV 2011»].
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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