(150) Ainsi que l'Allemagne l'a expliqué (voir le considérant 77) et comme la BNetzA l'a explicitement constaté dans sa décision du 14 décembre 2011, aucun mécanisme de compensation et d'indemnisation n'a été appliqué en 2011. En particulier, les sixième et septième phrases de l'article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV 2011 n'étaient pas encore applicables à l'époque. Par conséquent, les pertes générées en 2011 par l'exonération complète n'ont pas été répercutées sur les consommateurs finals au moyen d'un mécanisme global de compensation ou — puisque aucune surtaxe article 19 n'a été prélevée en 2011 — par une taxe imposée par l'État.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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