(20) Toutefois, l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement StromNEV 2010 stipulait que les consommateurs au sens de l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV et les consommateurs de charge en continu devaient payer une redevance minimale équivalant à 20 % des redevances de réseau annoncées; autrement dit, les redevances de réseau individuelles calculées sur la base de la contribution de l'utilisateur atypique à une réduction ou à la prévention d'une hausse des coûts de réseau ne pouvaient être inférieures à 20 % des redevances de réseau annoncées. L'Allemagne a déclaré que cette redevance minimale devait garantir le paiement, par les utilisateurs atypiques également, d'une redevance minimale pour l'exploitation du réseau public auquel ils sont raccordés. En ce qui concerne plus particulièrement les consommateurs de charge en continu, l'Allemagne a indiqué que les redevances de réseau déterminées sur la base du chemin physique d'un consommateur de charge en continu situé à proximité immédiate d'une centrale de base pouvaient être proches de zéro. Ces consommateurs de charge en continu ont toutefois bénéficié du réseau d'alimentation générale et de l'approvisionnement électrique plus sûr que celui-ci fournit. Les tarifs minimums tiennent compte du fait que le chemin physique ne permet qu'une estimation des coûts de réseau individuels.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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