(38) Avant les modifications apportées au règlement StromNEV par l'article 7 de la loi du 26 juillet 2011, la moins-value résultant des redevances de réseau individuelles des utilisateurs atypiques était compensée par les redevances de réseau, à condition que le gestionnaire du réseau soit une entreprise rentable et puisse donc couvrir tous ses coûts conformément à l'ARegV. Comme les gestionnaires de réseau savaient déjà que certains utilisateurs paieraient moins, ils ont pu tenir compte de cet élément lors de la détermination des redevances de réseau conformément à l'article 20 du règlement StromNEV. En vertu de l'article 19, paragraphe 2, sixième et septième phrases, du règlement StromNEV 2011, la perte de recettes subie par les gestionnaires de réseau du fait des redevances de réseau individuelles des utilisateurs au sens de l'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement StromNEV et de l'exonération complète des consommateurs de charge en continu, devait être compensée par une taxe spéciale.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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