(46) Toutefois, si les recettes collectées au cours d'une année donnée de la période de régulation dépassaient de plus de 5 % le seuil maximum de recettes autorisé, les gestionnaires de réseaux concernés devaient adapter leurs redevances de réseau (pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise l'année suivante et prévenir le report de la diminution des redevances de réseau sur la période de régulation suivante). Si les recettes collectées au cours d'une année donnée de la période de régulation étaient inférieures de plus de 5 % au seuil maximum de recettes autorisé, le gestionnaire de réseau concerné avait le droit d'adapter ses redevances de réseau (pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise l'année suivante et prévenir une augmentation brusque des redevances de réseau au cours de la période de régulation suivante). Dans ce dernier cas toutefois, le gestionnaire de réseau pouvait décider lui-même s'il souhaitait ou non adapter ses redevances de réseau.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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