(48) Il n'a pas non plus été possible de compenser les moins-values subies par les gestionnaires de réseau du fait de l'exonération complète au moyen d'une augmentation des redevances de réseau en 2012, car ces dernières ne reposaient que sur les coûts prévus pour 2012. Les moins-values — si elles n'ont pas déjà été compensées par des gains d'efficacité en 2011 — sont portées sur le compte de régulation. Lorsqu'à la fin de la première période de régulation, la perte de recettes subie en 2011 a été compensée par des plus-values réalisées durant les autres années de la période de régulation, aucune compensation des pertes n'a été effectuée. Ce n'est que lorsque les moins-values n'ont pas pu être compensées par des plus-values au cours de la période de régulation prenant fin en 2013 que la perte des recettes de 2011 a pu donner lieu à une compensation indirecte, sous la forme d'une légère hausse du seuil maximum de recettes autorisé, durant la période de régulation suivante. Toutefois, même dans un tel cas de figure, il n'y a normalement pas d'indemnisation complète, car conformément au règlement ARegV, le remboursement ne porte pas sur la totalité des coûts, mais uniquement sur les coûts d'un gestionnaire dont l'activité est rentable.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.