(56) L'ordonnance du 8 mai 2013 de l'Oberlandesgericht Düsseldorf et l'ordonnance du Bundesgerichtshof du 6 octobre 2015 n'ont toutes deux eu d'effets que sur les parties à la procédure et n'ont pas entraîné le retrait général de toutes les décisions relatives à l'exonération complète. L'article 32, paragraphe 7, du règlement StromNEV 2014 stipule donc que toutes les décisions relatives à l'exonération complète prises par une autorité de régulation sur la base de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement StromNEV, seront sans effet à compter du 1er janvier 2014. L'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement StromNEV 2014 devrait s'appliquer (rétroactivement à partir du 1er janvier 2012) aux demandes d'exonération en souffrance en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV 2011 et aux cas dans lesquels une décision relative à l'exonération complète a été annulée par une décision de justice. Pour 2011, le règlement StromNEV a été appliqué dans de tels cas comme avant l'introduction de l'exonération complète (c'est-à-dire, des redevances de réseau individuelles déterminées sur la base du chemin physique, le cas échéant).
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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