(77) En ce qui concerne l'année 2011, l'Allemagne explique que les recettes perdues en 2011 n'ont pas pu être compensées par les droits de réseau prélevés en 2011, puisque les droits de réseau devaient être fixés au préalable. Elles n'ont pas pu être compensées en 2012 non plus, puisque les droits de réseau doivent être calculés sur la base des coûts de réseau prévus. Par conséquent, la surtaxe article 19 faisant défaut, la moins-value résultant de l'exonération complète n'a pu être compensée — à tout le moins — que partiellement sur le compte de régulation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du règlement ARegV 2011. Dans le cas d'une différence négative, résultant de la moins-value entre les recettes effectivement obtenues et le seuil maximal de recettes autorisé, cette différence est comptabilisée sur le compte de régulation. Un bilan négatif à la fin de la période de régulation aurait conduit à un relèvement du seuil maximal de recettes autorisé durant la période de régulation suivante. Dans ce contexte, l'Allemagne explique que le compte de régulation n'est pas la propriété de l'autorité de régulation compétente, ni n'est placé sous son contrôle. Le compte de régulation sert exclusivement l'objectif consistant à compenser au cours de la période de régulation les recettes des droits de réseau qui dépassent le seuil maximal de recettes autorisé, en accord avec le système décrit au considérant 41. Par conséquent, on ne comptabilise pas sur ce compte de régulation les liquidités qui pourraient être utilisées pour le financement de la moins-value résultant de l'exonération complète.
Décision (UE) 2019/56 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
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