Décision (UE) 2019/56 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/56
RattachementDécision (UE) 2019/56
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32019D0056)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2019/56EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 21 de l'EnWG 2011, les redevances de réseau facturées aux consommateurs finals par les gestionnaires de réseau doivent être appropriées, non discriminatoires et transparentes et être calculées sur la base des coûts d'une exploitation efficace du réseau. L'article 24 de l'EnWG 2011 habilite le gouvernement fédéral allemand à établir, par voie réglementaire, des dispositions détaillées en ce qui concerne la méthode de détermination des redevances de réseau. L'article 24, première phrase, point 1, de l'EnWG 2011 habilite le gouvernement fédéral allemand à établir la méthode générale de détermination des redevances de réseau. La première phrase, point 3, lui confère le pouvoir de réglementer les cas particuliers d'utilisation du réseau dans lesquels des redevances de réseau individuelles peuvent être autorisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).