Décision (UE) 2019/63 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/63
RattachementDécision (UE) 2019/63
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0063)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2019/63EUR-Lex →

(1) En vertu du règlement (CE) no 1221/2009, la Commission est tenue d’élaborer des documents de référence sectoriels pour certains secteurs économiques. Les documents doivent comprendre les meilleures pratiques de management environnemental, des indicateurs de performance environnementale et, le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance environnementale. Les organisations enregistrées dans le système de management environnemental et d’audit établi par le règlement (CE) no 1221/2009, ou qui souhaitent s’y enregistrer, sont tenues de tenir compte des documents de référence sectoriels lorsqu’elles élaborent leur système de management environnemental et lorsqu’elles évaluent leurs performances environnementales dans leur déclaration environnementale, ou déclaration environnementale actualisée, préparée conformément à l’annexe IV dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).