Décision (UE) 2019/70 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D0070-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/01/2019).

TexteDécision (UE) 2019/70
RattachementDécision (UE) 2019/70
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02019D0070-20241220)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2019/70EUR-Lex →

Le groupe de produits «papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier ou de carton vierge, non imprimé et non transformé, coloré ou non, fabriqué à partir de pâte et propre à être utilisé pour l'écriture ou l'impression ou à des fins de transformation.

Le groupe de produits ne comprend pas:

a) le papier d'emballage;

b) le papier thermosensible;

c) le papier photographique ou autocopiant;

d) le papier parfumé;

e) le papier relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l'article 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0070-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).