Décision (UE) 2019/70 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D0070-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/01/2019).

TexteDécision (UE) 2019/70
RattachementDécision (UE) 2019/70
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02019D0070-20241220)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2019/70EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «pâte»la matière fibreuse produite, soit mécaniquement soit chimiquement, à partir de matières premières fibreuses cellulosiques (le bois étant la plus courante), aux fins de la fabrication de papier dans une usine papetière;

2) «emballage»tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation;

3) «papier tissue»un papier léger fabriqué à partir de pâte qui peut être crêpé à l'état sec ou humide ou bien non crêpé;

4) «produits tissue»les produits transformés constitués d'une ou de plusieurs couches de papier tissue, plié ou non, gaufré ou non, laminé ou non, imprimé ou non et, le cas échéant, ayant bénéficié d’un traitement de finition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0070-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).