Décision (UE) 2019/70 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D0070-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/01/2019).

TexteDécision (UE) 2019/70
RattachementDécision (UE) 2019/70
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02019D0070-20241220)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2019/70EUR-Lex →

1. Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier graphique» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe I de la présente décision.

2. Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 2 de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe II de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0070-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).