(14) Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne décerné au papier à copier et au papier graphique, au papier journal ou au papier hygiénique, au papier de cuisine et aux autres produits en papier absorbant à usage domestique sur la base des critères établis respectivement par les décisions 2011/333/UE, 2012/448/UE et 2009/568/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux nouveaux critères et exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pendant une durée limitée après l'adoption de la présente décision, à introduire des demandes fondées soit sur les critères établis par ces décisions soit sur les nouveaux critères établis par la présente décision. Si le label écologique de l'Union européenne a été attribué sur la base des critères établis par l'une des anciennes décisions, son utilisation ne devrait être autorisée que jusqu'au 31 décembre 2019.
Décision (UE) 2019/70 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/70
RattachementDécision (UE) 2019/70
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019D0070)
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