Décision (UE) 2019/115 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
RéférenceConsidérant 121 de la décision (UE) 2019/115EUR-Lex →

(121) L'article 59 de la loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 sur le régime général des élections a réitéré l'obligation de déterminer par ordre ministériel les tarifs spéciaux applicables aux envois postaux de publicité électorale. En vertu de l'article 1er de l'ordre ministériel du 30 octobre 1985, les tarifs spéciaux déterminés dans l'ordre ministériel du 3 mai 1977 demeuraient d'application. Par la suite, l'article 1er de l'ordre ministériel du 30 avril 1986 a établi que les tarifs spéciaux visés à l'article 1er de l'ordre ministériel du 30 octobre 1985, c'est-à-dire les tarifs spéciaux prévus dans l'ordre ministériel du 3 mai 1977, demeuraient d'application. Ni l'article 12 du décret royal 605/1999 du 6 avril 1999 ni les lois postales de 1998 et de 2010 n'ont modifié le tarif spécial applicable aux candidats aux élections,qui est aujourd'hui établi en vertu de l'article 59 de la loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 sur le régime général des élections, lequel fait référence aux tarifs spéciaux établis dans l'ordre ministériel du 3 mars 1977.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).