(207) Conformément à l'article 1er, point c), de ce règlement, on entend par «aide nouvelle» «toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante». Selon la Cour de justice, pour déterminer si une aide a été modifiée, il convient d'examiner si les dispositions qui la prévoient ont été modifiées. Dans des décisions ultérieures, la Cour de justice et le Tribunal ont précisé dans quelle mesure une modification des dispositions en vertu desquelles l'aide a été octroyée fait d'une aide existante une aide nouvelle. Selon le Tribunal, «c'est […] seulement dans l'hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d'aides nouveau. Or, il ne saurait être question d'une telle modification substantielle lorsque l'élément nouveau est clairement détachable du régime initial».
Décision (UE) 2019/115 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
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