(213) Compte tenu du fait que les autorités espagnoles ont affirmé à plusieurs reprises que les compensations pour l'OSU octroyées à Correos en vertu de la loi postale de 1998 constituent une compensation pour la prestation de services d'intérêt économique général (ci-après dénommés «SIEG»), la compatibilité de ces compensations avec le marché intérieur doit être évaluée sur la base de l'article 106, paragraphe 2, du traité. Cet article prévoit ce qui suit:
«Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.»