(220) Comme indiqué à la section 2.3 de l'encadrement SIEG de 2012, le concept de service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité signifie que la responsabilité de la gestion du service d'intérêt économique général a été confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels.
Décision (UE) 2019/115 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
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