(227) Comme l'indique la section 2.4 de l'encadrement SIEG de 2012, «la durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs, tels que la nécessité d'amortir des immobilisations incessibles. En principe, la durée du mandat ne devrait pas excéder la période nécessaire à l'amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG».
Décision (UE) 2019/115 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
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